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Lors de sa réunion annuelle, la semaine dernière, l'Association du Barreau canadien (ABC) a adopté une résolution par laquelle elle reconnaît aux justiciables le droit d'être compris directement par la Cour suprême du Canada dans la langue officielle de leur choix, tout en rejetant du même élan le projet de loi C-232 qui créerait une obligation de nommer au plus haut tribunal du pays des juges bilingues.
Pour une association qui se targue de vouloir apporter au débat public la perspective de la «primauté du droit», cette résolution fait fausse route puisqu'elle constitue ni plus ni moins une invitation au gouvernement canadien de ne pas satisfaire à ses obligations constitutionnelles.
Dans sa résolution, l'ABC prend position en faveur d'un bilinguisme institutionnel selon lequel la Cour suprême doit assurer aux justiciables le droit d'être entendus par des juges qui comprennent, sans l'aide d'un interprète, leur langue officielle. Pour ce faire, elle recommande au gouvernement de nommer un nombre suffisant de juges bilingues. Or, en pratique, dans la mesure où un ou des juges unilingues anglophones siègent à la Cour suprême, cela signifie pour un justiciable francophone de ne pouvoir présenter sa cause devant l'ensemble des neuf juges de la Cour suprême et cela viole, à notre avis, les articles 16 et 19 de la Charte sur lesquels prétend pourtant s'appuyer l'ABC pour adopter sa résolution controversée.
L'article 19 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit le droit d'employer le français ou l'anglais devant les tribunaux fédéraux et ceux du Nouveau-Brunswick. Comme nous l'avons déjà expliqué dans ce journal, il est vrai que cet article a déjà fait l'objet d'une décision de la Cour suprême qui, à la majorité, avait conclu, en 1986, qu'il ne garantit pas à la personne qui emploie l'une ou l'autre langue officielle le droit d'être comprise par le tribunal dans la langue de son choix. Toutefois, force est de souligner que cette décision (Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick c. Association of Parents for Fairness in Education, 1986) a été rendue à une époque où la Cour interprétait les droits linguistiques de façon restrictive et n'exigeait pas l'égalité linguistique, un courant jurisprudentiel qui a été rejeté par le plus haut tribunal à la majorité en 1999 et unanimement en 2000.
Devant un tel changement de cap, conformément à la nouvelle règle qui exige une interprétation large et libérale des droits linguistiques, il y a tout lieu de croire - comme le reconnaît d'ailleurs l'ABC dans sa résolution - que l'article 19 garantit désormais non seulement le droit d'employer la langue de son choix devant le tribunal fédéral qu'est la Cour suprême, mais également le droit d'être compris directement dans cette même langue par le tribunal.
Ce point de vue prend énormément de poids quand on sait que la Cour suprême a également précisé, en 1999, que l'article 16 de la Charte, qui prévoit l'égalité de statut et d'usage des deux langues officielles, confirme l'égalité réelle des droits linguistiques qui existent à un moment donné (dont ceux garantis à l'article 19). Ce faisant, la Cour précise que l'égalité des droits existants n'a pas un sens plus restreint en matière linguistique, l'égalité réelle étant la norme applicable au Canada. Or, dans le contexte d'une interprétation large et libérale, peut-on vraiment parler d'égalité réelle quand les justiciables d'une des deux langues officielles ne peuvent bénéficier de la sagesse de l'ensemble des juges de la Cour suprême pour trancher leurs affaires?
Poser la question, c'est y répondre. La Cour suprême a d'ailleurs pris bien soin de souligner que le principe d'égalité réelle signifie, entre autres, que l'exercice de droits linguistiques ne doit pas être considéré comme une sorte de réponse à une demande d'accommodement voulant qu'il y ait une langue officielle principale et une obligation d'accommoder l'emploi de l'autre langue officielle.
En l'espèce, cet énoncé revêt une importance particulière étant donné que l'ABC s'y oppose explicitement par son affirmation selon laquelle l'assurance que chaque juge comprenne les deux langues officielles n'est qu'un moyen d'atteindre la mise en œuvre des garanties linguistiques, tout en indiquant que le bilinguisme de l'ensemble des juges de la Cour suprême demeure un ultime idéal à atteindre.
Un tel point de vue se comprend difficilement d'une association vouée à la défense de la «primauté du droit» qui, au lieu de défendre un droit linguistique constitutionnel existant, s'accommode d'un idéal à atteindre. Souhaitons simplement que les sénateurs appelés à se prononcer sur le projet de loi
C-232, à l'instar des députés de la Chambre des communes, adoptent une voie plus juridique qu'accommodante et votent en faveur de ce projet de loi cet automne.
Serge Rousselle
Professeur de droit et constitutionnaliste,
Université de Moncton
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